10.4. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent, tous les six mois, transmettre au ministre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre des programmes et mesures qu’il a approuvés de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance déterminés par le ministre.
2024, c. 52024, c. 5, a. 221.